Considérant que le respect de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie outrageants pour la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme l'aspiration la plus élevée de l'homme du commun,
considérant qu'il est essentiel, pour éviter que l'homme soit contraint à user du suprême recours qui est la révolte contre la tyrannie et l'oppression, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit,
considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,
considérant que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur des hommes et des femmes, qu'ils sont résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus complète,
considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation, le respect effectif et universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus grande importance pour la pleine réalisation de cet engagement,
considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,
proclame la présente Déclaration des droits de l'homme comme représentant l'idéal commun que tous les peuples et toutes les nations devront s'efforcer de réaliser afin que tous les individus et tous les groupes sociaux, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par le moyen de l'enseignement et de l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles de territoires sous leur juridiction.
Article 1 :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 :
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, administratif ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce territoire soit indépendant, sous tutelle ou non autonome ou subisse toute autre limitation de souveraineté.
Article 3 :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4 :
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 :
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 :
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7 :
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8 :
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.
Article 9 :
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10 :
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 :
Article 12 :
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13 :
Article 14 :
Article 15 :
Article 16 :
Article 17 :
Article 18 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte ou l'accomplissement des rites.
Article 19 :
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20 :
Article 21 :
Article 22 :
Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23 :
Article 24 :
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25 :
Article 26 :
Article 27 :
Article 28 :
Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29 :
Article 30 :
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés.